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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Stage.
Tout agent nouvellement recruté est soumis obligatoirement à un stage effectif d'un an pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Ne sont pas compris dans la durée du stage :
Les absences non rémunérées.
Les congés de maladie et les congés de maternité au-delà de trente jours dans l'année de stage.
Les périodes de disponibilité pour élever un enfant.
Le temps passé sous les drapeaux, sauf dans le cas de période militaire obligatoire.
Tout stagiaire placé dans une des situations énumérées ci-dessus doit terminer son stage après sa remise en service.