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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Sont placés hors du champ d'application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision utilisés pour les besoins des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

b) Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation des deux types d'appareils.