Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Le montant de la redevance applicable à chaque type d'appareils de première catégorie est égal à une fois le taux de base. En ce qui concerne les appareils récepteurs de télévision, ce taux est déterminé respectivement pour les appareils récepteurs "noir et blanc" ou les appareils récepteurs "couleur".
Le montant de la redevance applicable à chaque type d'appareils de deuxième catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1ère catégorie de même nature.
Le montant de la redevance applicable à chaque type d'appareils de troisième catégorie est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 22 juin 1972 modifié susvisé. En ce qui concerne la redevance forfaitaire prévue à l'article 5 (1°) dudit décret, le taux de base applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie auquel il est fait référence est celui qui est fixé soit pour les appareils récepteurs "noir et blanc", soit pour les appareils récepteurs "couleurs".