Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)
La redevance pour droit d'usage assise sur les appareils récepteurs de télévision et sur les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision est calculée à partir de taux de base fixés par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des PTT.
Les taux de base varient selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des deux types d'appareils mentionnés à l'alinéa précédent, selon la catégorie, et, pour les appareils récepteurs de télévision, selon qu'il s'agit d'un appareil récepteur "noir et blanc" ou "couleur".
Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l'échéance fixée conformément à l'article 6 ci-dessus.