Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision ou d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de la location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, par mois ou fraction de mois de location, au sixième de la redevance annuelle [*montant*].

Son paiement est constaté par l'apposition sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision ou de l'appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de timbres-vignettes spéciaux, à raison d'une unité par mois ou fraction de mois.

Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.

La liste des détenteurs d'appareils loués, qu'il s'agisse de récepteurs de télévision ou d'appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, et ayant donné lieu à la délivrance de timbres-vignettes spéciaux est consignée par chaque commerçant sur un carnet annexe au registre de sorties [*formalité obligatoire*], soumis au contrôle des agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel.