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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la première catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du deuxième alinéa de l'article précédent, dans la limite de dix récepteurs de télévision "noir et blanc", de dix récepteurs de télévision "couleur" et de dix appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des trois groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, est appliqué un abattement [*montant*] de :

25 p. 100 à partir du onzième jusqu'au trentième appareil inclus ;

50 p. 100 à partir du trente et unième appareil.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de reproduire des enregistrements audiovisuels ou de recevoir les programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision ou d'enregistrement et de reproduction installés.