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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 RELATIF A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION ET DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION)


Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont classés, par catégories, dans les conditions ci-après :


La première catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, détenus à quelque titre que ce soit, ne rentrant pas dans la 2ème ou la 3ème catégorie définies ci-dessous ;


La deuxième catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégorie visés à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;


La troisième catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans une salle d'audition ou de spectacle dont l'entrée est payante. Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie demeurent applicables et sont étendues aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.