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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

Au cours de la campagne 1982-1983, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées.


Les exonérations de taxe instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982 et par l'article 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kg de céréales de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semences certifiées.