Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.