Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :