Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 RELATIF AU REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)
Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'Ecu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :
Pour le blé tendre 22,20 Pour le blé dur 39,90 Pour l'orge 22,20 Pour le seigle 35,30 Pour le maïs 20,20 Pour l'avoine 35,30 Pour le sorgho 26,60.