Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA) AU COURS DE LA CAMPAGNE 1982-1983)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA) AU COURS DE LA CAMPAGNE 1982-1983)
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation.