Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA) AU COURS DE LA CAMPAGNE 1982-1983)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-894 du 15 octobre 1982 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE SUR LES FARINES,SEMOULES ET GRUAUX DE BLE TENDRE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA) AU COURS DE LA CAMPAGNE 1982-1983)
Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1982-1983, à 58,47 F par tonne de blé tendre.
Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 81,85 F par tonne.
La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant :
161,50 F par tonne pour le mois d'août 1982 ;
147 F par tonne pour le mois de septembre 1982 ;
132,50 F par tonne pour le mois d'octobre 1982 ;
118 F par tonne pour le mois de novembre 1982 ;
103,50 F par tonne pour le mois de décembre 1982 ;
89 F par tonne pour le mois de janvier 1983 ;
74,50 F par tonne pour le mois de février 1983 ;
60 F par tonne pour le mois de mars 1983 ;
45,50 F par tonne pour le mois d'avril 1983 ;
31 F par tonne pour le mois de mai 1983 ;
16,50 F par tonne pour le mois de juin 1983 ;
3 F par tonne pour le mois de juillet 1983.
La taxe liquidée à raison des opérations imposables réalisées par les meuniers au mois d'août 1982 et déclarées au plus tard le 10 septembre suivant sera acquittée les 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 1982.
Chacun des versements effectués les 25 octobre et 25 novembre 1982 sera égal au tiers de la somme liquidée, arrondi au franc inférieur. Le solde sera versé à l'échéance du 27 décembre 1982.