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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, même dans le cas où l'agent ne serait plus au service de l'établissement.
Le montant de cette gratification est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues à l'article 51.
En aucun cas la libre disposition de l'invention ne pourra être contestée au S.E.I.T.A. dans les aménagements et équipements créés par ses propres services pour les propres besoins du seul S.E.I.T.A..
Dans le cas de cession de brevet ou concession de licence par le service, il pourra en être tenu compte de la même manière au profit de l'agent.
En cas de renonciation de sa part à la protection de l'invention à l'étranger, le S.E.I.T.A. reste juge des conditions dans lesquelles il pourra laisser l'agent bénéficier des droits en résultant.