Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont considérés comme livreurs [*définition*] les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*], la livraison effectuée par ces groupements sera répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social.
Arrêté du 15 octobre 1982 - art. 2 (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 363 AJ (P)