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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)


Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 p. 100 du prix d'intervention.

Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 p. 100 du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne.

Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne seraient pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne pourra excéder 0,67 p. 100 du prix d'intervention le moins élevé.

La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément aux décrets des 23 décembre 1936 modifié et 21 novembre 1951 susvisés.