Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
La découverte faite par un agent de l'établissement dans le cadre de l'activité, des études ou recherches de l'établissement appartient de plein droit au S.E.I.T.A., qui est seul habilité, s'il le juge utile, à prendre le ou les brevets s'y rapportant et assurer ses droits par le moyen qu'il jugera convenable.
Dans le cas de prise de brevet par le S.E.I.T.A., il pourra être fait mention du nom de l'agent en qualité de coauteur ; cette mention est laissée à l'appréciation du service.
L'agent a l'obligation de se prêter à toute formalité rendue nécessaire pour la protection de l'invention au seul bénéfice du S.E.I.T.A..
Il ne peut faire usage, sans autorisation du directeur général, des études, plans, travaux, croquis, ébauches, machines, ou toute autre réalisation dont il est l'auteur ; le S.E.I.T.A. pourra en exiger la remise à tout moment.