Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES)


Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*période, durée*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir dans les conditions prévues par l'article 15, deuxième alinéa de la loi n. 82-1152 du 30 décembre 1982, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante [*organismes bénéficiaires*] :

Une partie, qui ne peut être inférieure à 48 p. 100 [*pourcentage minimum, montant*], est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales, pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 18 octobre 1973 susvisés ;

Une partie est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans le secteur céréalier et dans les secteurs concourant à la production et à l'utilisation des céréales ;

Une partie, qui ne peut être inférieure à 12 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.