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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés en 1981 à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.