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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR CERTAINES DEPENSES ET CHARGES DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

1. Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée doivent, en ce qui concerne les banques, les établissements financiers dont les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, les établissements de crédit à statut légal spécial, être entendus selon les définitions données par le règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques.


Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.


2. Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :


les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;


les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;


les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.