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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Les dispositions du décret du 28 novembre 1979 susvisé, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée.



Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret du 28 novembre 1979 susvisé sont exercées :


1° Par la direction générale des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.


2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement du 19 décembre 1983 susvisé.