Les dispositions du décret du 28 novembre 1979 susvisé, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée.
Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées par le service de la législation fiscale, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.