Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
I - L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
II - Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
LOI 81-1179 1981-12-31 ART. 11 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981
Livre des procédures fiscales - art. R*114 A-2 (V)