Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-546 du 29 juin 1982 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1981-1982)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-546 du 29 juin 1982 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1981-1982)
- La cotisation de solidarité, la taxe sociale de solidarité et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont admises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 30 juin 1981 susvisé du conseil des Communautés européennes.