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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-546 du 29 juin 1982 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1981-1982)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-546 du 29 juin 1982 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1981-1982)

Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé est fixé pour la campagne 1981-1982 à 11,90 F par tonne de colza et de navette et à 13,20 F par tonne de tournesol.