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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-641 du 22 juillet 1982 RELATIF A LA CIRCULATION DES ALCOOLS D'ETAT ET PRODUITS A BASE D'ALCOOL D'ETAT ET A L'EXPORTATION DES ALCOOLS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-641 du 22 juillet 1982 RELATIF A LA CIRCULATION DES ALCOOLS D'ETAT ET PRODUITS A BASE D'ALCOOL D'ETAT ET A L'EXPORTATION DES ALCOOLS)


Les articles 148 et 159 de l'annexe III au code général des impôts sont modifiés et rédigés comme suit :

"Art. 148 - Les acquits-à-caution légitimant la circulation d'alcool de rétrocession en nature ou à l'état de produits achevés ou non achevés portent la mention Alcool de rétrocession suivie de l'indication de la nature de l'alcool utilisé. Ces mentions doivent figurer également sur les congés accompagnant les alcools en nature." "Les produits, autres que les vinaigres destinés à l'exportation, circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention Alcool de rétrocession." "L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention Exportation. Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport."
Art. 159 - Les fabricants peuvent obtenir des remboursements partiels sur le prix de l'alcool, rétrocédé par l'Etat, contenu dans les produits élaborés et expédiés à l'étranger. Ces remboursements, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, sont subordonnés à la présentation de justifications d'exportation, dans les conditions déterminées par le service des alcools."