Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 275 G (V)