Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Sont considérés comme tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 3 (V)
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 4 (V)
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 275 E (M)