1° Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 3, ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 4.
2° Un rouleau de tabac visé au 1 du présent article est considéré, aux fins de l'application du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 cm sans dépasser 27 cm et ainsi de suite.