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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))

Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 3 sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :


D'une cape en tabac naturel, ou D'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, ou D'une cape en tabac reconstitué.