Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 3 sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
D'une cape en tabac naturel, ou D'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, ou D'une cape en tabac reconstitué.
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 3 (V)
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 5 (V)
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 6 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 275 C (V)