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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-553 du 29 juin 1982 PORTANT DEFINITION DES TABACS MANUFACTURES (CIGARES,CIGARILLOS,CIGARETTES,TABACS A FUMER,A PRISER ET A MACHER))

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :


1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;


2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;


3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;


4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.