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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-689 du 19 juin 1969 RUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-689 du 19 juin 1969 RUR)


La surface minimum d'installation pour les exploitations de polyculture ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont fixés pour chaque région naturelle agricole par arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la commission départementale des structures et après avis de la commission nationale prévue à l'article 188-2 du code rural, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1968.