Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-393 du 10 mai 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE JUSQU'AU 31-12-1986)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-393 du 10 mai 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE JUSQU'AU 31-12-1986)
La taxe est recouvrée par l'Institut français du pétrole.
Les personnes mentionnées à l'article 2 [*redevables*] qui effectuent les opérations définies à l'article 4 sont tenues d'adresser mensuellement à l'institut une déclaration indiquant les quantités de produits taxables et le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus [*formalité obligatoire*].
Cette déclaration doit parvenir à l'institut au plus tard quarante-cinq jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe [*délai*].
L'institut vérifie la déclaration en demandant à l'assujetti de lui fournir éventuellement toutes explications et justifications qu'il estime nécessaires et il émet le titre de paiement.
Le montant de la somme ainsi mise en recouvrement doit être versé à l'institut au plus tard soixante-quinze jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
Les pénalités de retard, instituées par l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 susvisé, sont également recouvrées par l'institut.
Toute contestation concernant l'existence ou la quotité de la dette doit être présentée par l'assujetti, avant tout recours juridictionnel, au ministre chargé des hydrocarbures.