Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-393 du 10 mai 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE JUSQU'AU 31-12-1986)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-393 du 10 mai 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE JUSQU'AU 31-12-1986)
Sont soumis à la taxe [*parafiscale, champ d'application*] les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des hydrocarbures [*autorités compétentes*], dans les limites d'un maximum de :
50 F par tonne pour le butane et le propane ;
18 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs ;