Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes statue par un même arrêt sur les comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux et sur les états annexes présentés par les receveurs des impôts et les receveurs des douanes dont ils centralisent les opérations.
Elle statue de même sur les comptes de l'agent comptable des impôts de Paris et du receveur principal régional des douanes de Paris et sur les états annexes présentés par les receveurs qui leur sont respectivement rattachés.
Néanmoins les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.