Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
Après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables.