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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)


Les receveurs sont tenus de solder de leurs deniers personnels les droits non recouvrés à l'expiration du délai fixé par l'article 1er dont ils ont été déclarés responsables.

Les décisions concernant la responsabilité des receveurs sont prises dans les conditions déterminées par le décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets, sans préjudice des arrêts à rendre par la Cour des comptes à l'égard des receveurs soumis à sa juridiction.