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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)


Les droits reconnus irrecouvrables pour des causes indépendantes de la diligence des receveurs sont admis en non-valeur.

Les décisions relatives aux admissions en non-valeur sont prises par les directeurs des services fiscaux ou par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.