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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)


Les droits reconnus irrecouvrables pour des causes indépendantes de la diligence des receveurs sont admis en non-valeur.

Les décisions relatives aux admissions en non-valeur sont prises par les directeurs des services fiscaux ou par les directeurs régionaux des douanes, pour les sommes qui n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et par le directeur général des impôts ou par le directeur général des douanes et des droits indirects pour les sommes qui excèdent le montant ainsi fixé.