Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES)
Les receveurs des administrations financières sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des droits régulièrement liquidés dont la perception leur est confiée.
En conséquence, ils sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis, et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité.