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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Les agents des services intéressés procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes.


Ils peuvent, en outre, effectuer tous autres inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.


Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus ci-dessus et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".