Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans des conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage et de mesurage de leur production.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 S (P)