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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Ce compte comprend, exprimés en poids réel et en matière sèche effective :


Aux charges :


1° Les quantités d'isoglucose de la campagne précédente en stock à l'ouverture de la campagne en cours ;


2° Les quantités fabriquées journellement déterminées avant stockage ;


3° Les quantités reçues de l'extérieur ;


4° Les excédents constatés lors des inventaires ou des contrôles.


Aux décharges :


1° Eventuellement, les quantités remises en fabrication ;


2° Les expéditions, suivies de l'indication du titre de mouvement utilisé, lorsque l'établissement de ce document résulte des dispositions de l'article 426 du code général des impôts ;


3° Les utilisations internes ;


4° Les manquants.