Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)
Les fabricants d'isoglucose sont soumis, dans les conditions fixées à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs fabriques, ateliers, magasins, et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
Ils sont également tenus de leur présenter les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession.