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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-323 du 5 avril 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT)

Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire, au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.

En ce qui concerne les établissements existants, cette déclaration devra être souscrite avant le 1er juillet 1982.


En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.