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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.



2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.