1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.