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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169 de l'annexe II au code général des impôts, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 p. 100.


La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.