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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)

Pour l'application du 3-2° du I de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles *R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme.