Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-263 du 23 mars 1982 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION)
Pour l'application du 3-2° du I de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles *R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 23 FINANCES POUR 1982
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 23 I 3 2° FINANCES POUR 1982
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171-0 bis (P)