Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Les personnes ayant réalisé des opérations imposables doivent les faire apparaître distinctement sur les documents qu'elles remettent, chaque mois, au service des impôts pour la liquidation du droit de circulation.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 35 FINANCES POUR 1982
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 octies (Ab)