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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)

Les personnes qui effectuent des opérations de coupage doivent tenir, avant chaque opération, le registre prévu à l'article 19 du règlement C.E.E. n° 1153-75 de la commission.